Pourquoi le droit de la concurrence ?

Anne-Sophie Choné-Grimaldi, professeure agrégée de droit — Université Paris Nanterre
Plan de l'article
- Les dispositions du règlement n° 2020-306 du 25 mars 2020 prorogeant les délais pour la période extraordinaire de santé et l’ajustement des procédures pendant la même période sont-elles applicables à l’Autorité de la Consentement ?
- Des mesures similaires existe-t-il devant la Commission européenne ?
- Les mesures de suspension s’appliquent-elles également au contenu de la loi ? Pouvons-nous considérer que les exigences du droit de la concurrence sont actuellement placées entre parenthèses ?
Les dispositions du règlement n° 2020-306 du 25 mars 2020 prorogeant les délais pour la période extraordinaire de santé et l’ajustement des procédures pendant la même période sont-elles applicables à l’Autorité de la Consentement ?
Comme le prévoit la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 autorisant le gouvernement à adopter, par règlement, toutes les mesures visant à « remédier aux conséquences d’un caractère administratif ou judiciaire particulier », le règlement n° 2020-306 prolonge le nombre de délais applicables en matière de procédure. Dans le district du 26 mars 2020, du ministère de la Justice explique la nouvelle méthode des délais informatiques. L’autorité française de la concurrence est entièrement touchée par ces mesures.
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En date du 17 mars 2020 et sans attendre une résolution du 25 mars 2020, l’Autorité a publié un avis d’ajustement des procédures de contrôle des fusions en raison du Covid-19Le coronavirus, qui a exhorté les entreprises à retarder les fusions proposées, a exigé l’utilisation de communications dématérialisées pour les notifications et averti les utilisateurs susceptibles de prolonger les délais de fusion des autorisations.
Le 27 mars 2020, vu la publication de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’Autorité a publié une autre déclaration modifiant les délais et l’autorisation de la procédure de consentement pendant la période de santé d’urgence.
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Fondamentalement, la version offre deux types de précision.
Premièrement, l’Autorité déclare qu’elle dématérialise la procédure en imposant l’utilisation de la voie électronique (e-mail) pour la clémence des demandes, des renvois, des observations à la notification des plaintes faites en réponse à un rapport ou à des demandes relatives au secret des entreprises. À ce stade, il n’est pas clair pourquoi la procédure d’une lettre recommandée électronique n’est pas souhaitable.
Deuxièmement, l’organe précise que les dispositions du règlement du 25 mars 2020 s’appliqueront à sonprocédures.
- En ce qui concerne les décisions relatives à la fusion proposée, l’Autorité déclare que tous les délais prévus aux articles L. 430-5 (vingt-cinq jours de la phase I) et L. 430-7 du Code de commerce (soixante jours de la phase II) sont suspendus à compter du 17 mars 2020 conformément à l’article 7 mars 2020 ;
- L’Autorité déclare également que les entreprises disposent d’un délai de deux mois pour répondre à la notification d’une plainte ou pour envoyer leur résumé en réponse au rapport qui leur a été envoyé, conformément à l’article L. 463-2 du Code de commerce, sera « suspendu » à compter du 17 mars 2020. Quant à la suspension, il semble être entendu que la même période se poursuivra, là où elle a cessé, à compter de la date de publication d’un décret qui lèverait les restrictions de voyage.
Par conséquent, la solution prévue dans le communiqué de presse de l’Autorité est beaucoup moins généreuse que celle prévue à l’article 2. Le livre de règles du 25 mars 2020, qui soulève des questions. Selon l’ordonnance du 25 mars 2020ne sont pas simplement suspendus ; ils sont prorogés pour une période allant jusqu’à deux mois après l’expiration de la dite « période légale protégée », sachant que cette période a commencé à fonctionner le 12 mars 2020 et prendra fin un mois après l’expiration de l’assainissement d’urgence de l’État.
De toute évidence, pour l’Autorité de la consentement, les actes de l’article L. 463-2 du Code de commerce (réponse à un avis d’objections ou à un rapport) ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2 de l’accord. Ordonnance du 25 mars 2020, qui peut être sérieusement discutée.
- le délai de recours contre la décision prise par l’autorité pendant cette période ne commence à durer qu’à partir du jour où la décision a été notifiée dans des conditions normales, c’est-à-dire après l’annulation de la restriction de voyage ;
- le délai de prescription prévu à l’article L. 462-7 du Code de commerce est prolongé conformément au règlement du 25 mars 2020 ;
- les délais de mise en œuvre de l’entrepreneur et les ordonnances judiciaires elles-mêmes sont prorogés pour tenir compte de la période de suspension pendant« période légale protégée ».
Des mesures similaires existe-t-il devant la Commission européenne ?
La DG COMP (Direction générale de la concurrence) n’est pas (encore ?) prévoyaient de tels mécanismes de suspension, d’interruption ou de prorogation du délai.
En ce qui concerne les concentrations, il indique seulement que :
- les entreprises sont priées de reporter la concentration proposée ;
- les notifications de la fusion proposée doivent être effectuées par voie électronique.
En l’absence de clarification contraire, les délais de phase I ou II semblent toujours être imposés à la Commission européenne.
Dans l’antitrust, rien n’est donné, de sorte que les délais procéduraux restent contraignants.
En revanche, en ce qui concerne les aides d’État, la Commission européenne a déclaré que divers régimes de soutien mis en place par plusieurs États membres sont compatibles avec le marché intérieur. Pour ce faire, il a appliqué les nouvelles règles énoncées dans un communiqué de presse daté du 19 mars 2020.énonçant des lignes directrices provisoires pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de l’épidémie de COVID-19.
Les mesures de suspension s’appliquent-elles également au contenu de la loi ? Pouvons-nous considérer que les exigences du droit de la concurrence sont actuellement placées entre parenthèses ?
La réponse à ces questions est clairement négative, comme en témoigne le Réseau européen de la concurrence (qui réunit la Commission européenne et les différentes autorités nationales de la concurrence).
Dans ce message, il rappelle que la loi sur la concurrence garantit les conditions d’une concurrence libre et non faussée, objectif qui persiste en temps de crise.
En ce qui concerne les fusions, les entreprises sont invitées à reporter leurs projets. Si des accords d’aventure ou de réconciliation concluent néanmoins, ils doivent être notifiés électroniquement dans les mêmes délais que ceux normalement applicables, c’est-à-dire avant que les fusions ne soient effectuées (Art. L. 430-3 du Code de commerce).
Concernantlois sur les pratiques anticoncurrentielles, les règles restent pleinement applicables. Le réseau européen de la concurrence appelle les entreprises à tirer parti de la possibilité de fixer des prix de revente maximaux, en particulier pour certains produits clés (masques, gel d’hydroalcool). Comme il le rappelle dans un communiqué, les prix conformes ou offensants peuvent être punis par les canaux conventionnels (cartel, abus de position dominante), en particulier s’ils affectent ces produits très clés. Bien que les entreprises estiment que certaines pratiques sont nécessaires et justifiées en ces temps de crise (coopération entre concurrents pour assurer l’approvisionnement en produits essentiels, par exemple), il leur incombe de prouver que les conditions d’octroi d’une exemption ou d’une justification sont remplies.
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